C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
10. Nonobstant l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 11 si la formation qu’il a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 1042-98, a. 10.